Riseo 2010-1
Sommaire
Editorial
Georges Wiederkehr
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Strasbourg
Qu’est-ce qu’un risque collectif ?
David Melloni
Agrégé des Facultés de droit, Professeur de droit public à l’Université de Haute-Alsace et Membre du C.E.R.D.A.C.C.
Les financements de risques collectifs : l’exemple des fonds d’indemnisation et de garantie
Hervé Arbousset
Maître de conférences en droit public HDR à l’Université de Haute-Alsace Membre du C.E.R.D.A.C.C.
Les marges de manœuvre des maires face à l’application des Plans de Prévention du Risque Inondation
Johnny Douvinet et Anne-Sophie Denolle
Johnny Douvinet (Maître de conférences en géographie, Université d’Avignon et des pays de l’Adour, Equipe d’Avignon U.M.R. C.N.R.S. 6012 ESPACE-Etude des Structures, des Processus d’Adaptation et des Changements de l’Espace) Anne-Sophie Denolle (A.T.E.R. en droit à l’Université de Caen Basse-Normandie, Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et sur les Evolutions du Droit)
Les documents cartographiques dans le cadre des PPRI : analyse critique
Nadia Dupont
Maître de conférences en géographie, Laboratoire COSTEL U.M.R. L.E.T.G. C.N.R.S. 6554, Université Rennes 2-Haute Bretagne
Le principe de précaution rend-il l’évaluation indispensable ?
Valentine Erné-Heintz
Maître de conférences en économie à l’Université de Haute-Alsace, membre du C.E.R.D.A.C.C.
Quelle place pour les sciences de l’antiquité dans une nouvelle culture du risque inondation ?
Philippe Leveau
Professeur émérite en Archéologie, Centre Camille Jullian, U.M.R. 6573, Université de Provence - C.N.R.S.
Territorialisation ou déterritorialisation du risque ? Analyse comparative et critique de la procédure de réalisation des P.P.R.N.P.
Brice Martin, Romain Ansel, Ouarda Guerrouah et Lauriane With
Brice Martin (Maître de conférences en géographie à l’Université de Haute-Alsace, Membre du C.R.E.S.A.T. EA3436) Romain Ansel, Ouarda Guerrouah, Lauriane With (Doctorants en géohistoire des risques, Membres du C.R.E.S.A.T. EA3436)
La mosaïque de l’assurance des risques collectifs
Bertrand Pauvert
Maître de conférences en droit (H.D.R.) à l’Université de Haute-Alsace, membre du C.E.R.D.A.C.C.
La responsabilité pénale d’un club sportif
Jean-Pierre Vial
Docteur en droit
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Riseo 2010-1
Editorial
Georges Wiederkehr
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Strasbourg
Georges Wiederkehr
Agrégé des Facultés de droit
Professeur Emérite de l’Université de Strasbourg
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Riseo 2010-1
Qu’est-ce qu’un risque collectif ?
David Melloni
Agrégé des Facultés de droit, Professeur de droit public à l’Université de Haute-Alsace et Membre du C.E.R.D.A.C.C.
- Les risques environnementaux, tout d’abord, c’est-à-dire les risques naturels dont l’aléa peut être d’origine lithosphérique (séismes, mouvements de terrain, éruptions volcaniques…) ou hydroclimatiques (l’action des cyclones, des tempêtes, des fortes pluies, voire de la neige, de la grêle ou de la sécheresse) ; mais aussi les risques naturels aggravés ou provoqués par les activités humaines, tels que la désertification, les incendies urbains et les incendies de forêts, ou bien encore les pollutions de l’air, de l’eau ou des sols.
- Les risques industriels et technologiques, ensuite, et notamment les risques technologiques majeurs, liés au dysfonctionnement d’un système technique complexe et dont les conséquences sont d’une ampleur considérable, à l’instar de la catastrophe d’A.Z.F.
- Les risques économiques, géopolitiques et sociaux, notamment les risques liés au terrorisme ou plus simplement à l’insécurité (nous évoquions, il y a quelques instants, l’indemnisation récente des propriétaires de véhicules incendiés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme).
- Les risques sanitaires et alimentaires, enfin, dont l’importance ne cesse de croître au gré de leur perception et de leur médiatisation (à travers, entre autres, l’épizootie d’E.S.B. et la crise dite de la « vache folle », ou bien encore les épidémies récentes du chikungunya et, naturellement, des grippes aviaire et porcine).
(2) P. Lagadec, La civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité sociale, Seuil, 1981.
(3) U. Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Aubier, 2001. V. égal. : P. Peretti-Watel, La société du risque, La Découverte (Repères), 2001.
(4) V., not. : Y. Veyret, N. Meschinet De Richemond, Le risque : définitions, vulnérabilités, in Les risques,sous la dir. De Y. Veyret, Sedes, 2003, p. 17.
(5) P. Peretti-Watel, Sociologie du risque, A. Colin, 2000, p. 54.
(6) Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
(7) C. Lienhard, Pour un droit des catastrophes, Rec. Dalloz, 1995, p. 91.
(8) V., not. : N. Luhmann, Soziologie des Risikos, De Gruyter, Berlin, New York, 1991.
(9) A. Hahn, W.H. Eirmenter, R. Jacob, Le sida : savoir ordinaire et insécurité, Actes de la recherche en sciences sociales,n°104, 1994, p. 81.
(10) P. Peretti-Watel, Sociologie du risque, op. cit., p. 56.
(11) Ibid.
(12) Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, 12e éd., 2005, p. 27.
(13) Cette garantie de l’Etat, via la C.C.R., n’est pas simplement formelle. Elle joue parfois très fortement, comme en témoignent les 150 millions d’euros versés en 1999, à la suite des tempêtes Lothar et Martin.
(14) C. proc. pén., art. 706-3.
(15) Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, art. 53.
(16) C. Lienhard, op. cit.
(17) Ibid.
(18) D. Pécaud, Risques et précautions. L’interminable rationalisation du social, La Dispute, 2005.
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Les financements de risques collectifs : l’exemple des fonds d’indemnisation et de garantie
Hervé Arbousset
Maître de conférences en droit public HDR à l’Université de Haute-Alsace Membre du C.E.R.D.A.C.C.
(3) C.E., 10 décembre 1962, Société indochinoise de constructions électriques et mécaniques, Rec. p.676.
(4) Solidarité, 1897.
(5) A propos de l’indemnisation des victimes du V.I.H. post transfusionnel par le fonds créé en 1991 : C.E.D.H., 4 décembre 1995, Bellet contre France, J.C.P. G 1996, II, 22648 ; C.E.D.H., 30 octobre 1998, F.E.contre France, D. 1999, somm. 269. Au sujet du dispositif législatif français d’indemnisation des victimes d’infraction : C.J.C.E., 5 juin 2008, James Wood contre F.G.V.T.I., aff.C-164/07.
(6) U. Beck, La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Aubier, 2001 et Le concept de société du risque, Risques, octobre-décembre 1997, p.81 et s. ; A. Giddens, Les conséquences de la modernité, L’Harmattan, 2001.
(7) A propos de mineurs en danger (C.E., 11 février 2005, G.I.E. Axa courtage, R.F.D.A. 2005, p. 595, concl. C. Devys, p. 602 et s. note P. Bon,) et de mineurs délinquants (C.E., 1er février 2006, Ministre de la justice contre M.A.I.F., A.J.D.A. 2006, p. 586). Au sujet des ouvrages publics (C.E., 3 mai 2006, Ministre de l’Ecologie et du Développement durable, Commune de Bollène, A.J.D.A. 2007, p. 205 et s., note M. Deguergue).
(8) C. Noiville, Du bon gouvernement des risques : Le droit et la question du risque acceptable, P.U.F., 2003.
(9) Au titre des accidents de la circulation et de chasse.
(10) Le responsable fautif n’est pas assuré ou son assureur refuse explicitement ou non d’indemniser la victime.
(11) Lorsqu’il s’agit d’indemniser les catastrophes technologiques et les préjudices causés par des activités minières présentes et passées.
(12) M. Deguergue, Risque, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy, P.U.F., 2003, p. 1372 et s. J.-M. Pontier, L’indemnisation hors responsabilité, A.J.D.A. 2010, p. 19 et s., p. 21. Selon le C.E., les fonds « conjuguent souvent les principes de responsabilité et de solidarité selon des dispositifs de réparation des risques… », in Responsabilité et socialisation du risque, rapport public 2005, p.246.
(13) Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 45, articles L. 425-1 du Code des assurances. L’autre objectif consistait à enrayer le déclin de la filière d’épandage de boues qui pourtant assure la fertilisation des sols.
(14) Cf supra, II., A.
(15) A. Favre Rochex, G. Courtieu, Fonds d’indemnisation et de garantie, L.G.D.J., 2003, p. 18. Recherche sur la réparation du dommage bilan d’activité des fonds d’indemnisation, rapport pour la mission de recherche Droit et Justice, février 2009, sous la direction d’A. Hauteville.
(16) R. Garnier, Les fonds publics de socialisation des risques, J.C.P. G., 2003, p. 1133 et s.
(17) Les responsables ne sont pas toujours identifiés et identifiables en raison du facteur temps (amiante…), du facteur géographique (personnes ayant eu à se déplacer professionnellement…), d’autres facteurs (difficulté de retrouver les auteurs d’attentats) ou sont insolvables (accidents de la circulation). Dès lors, les règles des responsabilités civiles et administratives peuvent être inutilisables. Au-delà, « Les pressions sociales apparaissent déterminantes de l’action du législateur », V. Bost-Lagier, in « Réparation intégrale et solidarité nationale », P.A., 20 septembre 2005, n°187, p. 16 et s. Enfin, le souci de venir en aide à une filière (l’épandage) ou à un groupe social (les agriculteurs) joue aussi.
(18) « Face à l’inacceptable, ce n’est plus de responsabilité qu’il doit s’agir mais de solidarité », De la responsabilité à la solidarité des personnes publiques, D. Philipp, R.D.P. 1999, p. 596 et s., p. 624.
(19) L’exceptionnel peut ne pas le rester comme le laisse percevoir la plus grande répression sur les routes de France, amenant à de plus de plus de perte de points et ainsi à des retraits de permis de conduire poussant un nombre toujours plus élevé d’automobilistes à rouler malgré tout et, en cas d’accidents, à ne pas être garantis par leur assureur non informé de la perte de leur permis…
(20) Le contentieux administratif des contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, C. Guettier, A.J.D.A. 2004, p. 1283 et s.
(21) La loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (J.O.R.F., 2 juillet 2008, p. 10610 et s.).
(22) Les victimes de cette molécule utilisée par leurs mères au cours de leur grossesse devaient démontrer au contentieux que leur préjudice était lié à cette hormone. La Cour de cassation vient de renverser la charge de la preuve puisque désormais, il appartient aux laboratoires distributeurs de prouver que leurs produits ne sont pas à l’origine du préjudice. Reste que les victimes doivent démontrer que leur mère ont pris ce produit, ce qui est loin d’être toujours facile (Cass, 1ère civ., 24 septembre 2009, n° 08-16.305 et n° 08-10.081).
(23) Projet de loi n°1696, A.N., 27 mai 2009. Projet adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 30 juin 2009 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, n°308.
(24) Des députés ont regretté que ne soit pas consacrée, explicitement, une présomption du lien de causalité entre la maladie et l’exposition. Le Ministre de la défense a cherché à les rassurer en affirmant que ce ne sera plus aux victimes mais à l’Etat de prouver l’absence de lien de causalité. Or, l’article 3 retient une telle présomption, comme pour l’amiante et le V.I.H., puisque le requérant doit démontrer, « seulement », que la victime a vécu dans les zones et durant les périodes déterminées par le texte et qu’elle est atteinte de l’une des maladies retenues.
(25) Loi du 5 janvier 2010, n°2010-2, J.O.R.F. 6 janvier 2010, p. 327 et s.
(26) L’exemple récent de l’épandage des boues est révélateur puisque le législateur crée un fonds de garantie qui ne fera aucune offre, celle-ci émanera des ministres de l’économie et de l’environnement après avis rendu par la Commission nationale d’expertise. Cf décret n°2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l’indemnisation des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles, J.O.R.F., 20 mai 2009. Sans oublier qu’au titre des infractions pénales, à défaut d’accord entre le F.G.V.T.I. et la victime sur l’offre présentée par le premier, c’est la C.I.V.I. qui alloue une indemnité versée par le fonds.
(27) Les débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2004 soulignent que le gouvernement ne souhaitait pas contribuer au financement du F.I.V.A. En dépit des critiques sénatoriales, il ne versera pas un centime.
(28) Nous réfutons l’analyse selon laquelle « Il fut un temps où la création d’un fonds d’indemnisation couvrant un dommage corporel spécifique était vécue comme un événement. Cette création est désormais ressentie comme une habitude… » (M. Mekki, Les fonctions de la responsabilité civile à l’épreuve des fonds d’indemnisation des dommages corporels, P.A. 12 janvier 2005, p. 3 et s.).
(29) A.N., rapport au nom de la commission des affaires culturelles…, n°295, tome II, J.-P. Door, « D’après le rapport du Gouvernement au Parlement présentant l’impact financier de l’indemnisation des victimes de l’amiante pour l’année en cours et pour les 20 années suivantes, les besoins de financement devraient continuer de croître au cours des prochaines années ».
(30) Pour la seule année 2008, le montant des dépenses d’indemnisation s’élève à 394,6 millions d’euros ce qui est jugé comme « une forte hausse des dépenses d’indemnisation par rapport aux années précédentes » (Rapport F.I.V.A. 2008, p. 5). Le chiffre annoncé est même de 416,6 millions d’euros dès lors que l’on prend en compte aussi le montant des offres proposées en 2008 et non encore acceptées. Depuis 2001, le F.I.V.A. a effectivement reçu 2, 012 milliards d’euros.
(31) Dommages à l’habitation principale en cas de catastrophes technologiques et dommages miniers, dommages seulement corporels (actes de terrorisme, accidents de chasse), dommages matériels au titre des calamités agricoles…
(32) F.G.C.A., F.I.V.A., F.I.T.H.
(33) Calamités agricoles (article L.361-2 du code rural), accident médical, infection nosocomiale, affection iatrogène (articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique), violences source de préjudices corporels graves tel le décès de la victime.
(34) Actes de terrorisme ou infractions à l’étranger.
(35) Depuis le début du mois de février 2010, un nouveau site internet du F.G.A.O. a vu le jour, plus informatif et pédagogique : www.fgao.fr.
(36) Pour les accidents de la circulation au-delà de la réparation des dommages corporels, la réparation des dommages matériels n’intervient que sous certaines conditions (articles L. 421-1 et L. 421-8 du code des assurances).
(37) Accident de la circulation source d’un préjudice corporel, exposition à l’amiante, accident médical, infection nosocomiale, affection iatrogène, V.I.H., hépatite C, terrorisme (réparation intégrale du préjudice corporel) et infraction (réparation intégrale du préjudice corporel grave).
(38) Par exemple, si acte de terrorisme ou infraction survenu en France, si contamination par le V.I.H., en matière d’amiante, d’accidents médicaux, de calamités agricoles et d’accidents causé par un véhicule terrestre à moteur ou une personne ou un animal, accident de chasse.
(39) Cf actes de terrorisme et infractions où alors la nationalité française est exigée.
(40) F.G.C.A., F.I.V.A., F.I.T.H., O.N.I.A.M, F.G.V.T.I.
(41) Dans les dépenses, on trouve aussi, tout naturellement, les frais de fonctionnement, les frais liés aux recours, ceux ayant trait aux expertises et les remboursements d’intérêts d’emprunts.
(42) Cf, notre étude L’apparente simplicité du financement des fonds d’indemnisation, R.R.J. 2008-3, p. 1517 et s.
(43) M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, L.G.D.J., 1993, tome 170.
(44) « …l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale » : L.111-1 du code de la sécurité sociale.
(45) L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-22, L. 3111-9 et L. 3122-4.
(46) Le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles, au-delà du financement issus des producteurs de boues, ne peut recevoir des avances de l’Etat que si sa capacité d’indemnisation ne lui permet pas d’assurer l’indemnisation.
(47) C.E., 26 février 2003, M. Mekhantar, A.J.D.A. 2003, p. 1234 et s. : « … le dispositif créé… n’a pas pour effet de faire échapper les employeurs à leur responsabilité, dès lors que le fonds est subrogé dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ».
(48) Article 53 VII de la loi du 23 décembre 2000 portant création du F.I.V.A., article L.1142-23 du code de la santé publique pour ce qui est de l’O.N.I.A.M., article 16 du décret du 26 février 1992 relatif au fonds d’indemnisation des victimes contaminées.
(49) F.I.V.A., rapport d’activité, 2004-2005, p. 55.
(50) 7ème rapport d’activité au Parlement et au Gouvernement. « Bien que le service du F.I.V.A qui mène les actions subrogatoires viennent d’être renforcé en 2007…, le F.I.V.A. est loin d’être en capacité de mener toutes les actions qui lui incombent », p. 69.
(51) C.E., 23 septembre 1998, Consorts N’Guyen contre A.P./H.P., Rec., p. 338.
(52) L. 3122-4 du Code de la santé publique.
(53) L. 1142-17 du Code de la santé publique.
(54) Au titre des catastrophes technologiques, il n’est pas précisé que le F.G.A.O.D. dispose d’une subrogation (L. 421-16 du Code des assurances) alors que ceci est explicitement prévu en cas de catastrophe minière (L. 421-17 du Code des assurances).
(55) C.E., 3 mai 1961, Fonds de garantie automobile contre entreprise Belly, Rec. p. 292, action subrogatoire contre une société alors que la victime était tiers par rapport à un travail public bénéficiant, dès lors, d’un régime de responsabilité sans faute.
(56) C.E., 31 juillet 1996, n°129158 : action subrogatoire exercée par le fonds de garantie automobile contre G.D.F. au titre d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public source d’un préjudice indemnisé par le fonds ; C.A.A. Lyon, 20 juin 1991, n°89LYOO456. Selon le Conseil d’Etat, le F.I.V.A. peut « exercer un recours subrogatoire en cas de faute », C.E., rapport public 2005, op. cit., p. 252. Lire Le droit de la responsabilité administrative à l’épreuve des fonds d’indemnisation, A. Franck, L’Harmattan, 2008, spec. p. 272 et s.
(57) Rapport annuel, 6ème exercice, mars 1997-février 1998.
(58) 4ème rapport d’activité, juin 2004-mai 2005, p. 55.
(59) Chiffres donnés par le 8ème rapport d’activité du F.I.V.A. (année 2008), p. 32. La majorité des victimes sont, en effet, des salariés relevant du Code de la sécurité sociale.
(60) C.E., 4 juillet 2003, Moya-Caville, Rec. p. 323 : Pour l’année 2008, 113 recours à ce titre ont été exercés.
(61) Exception faite du F.G.C.A. où c’est l’Etat qui est subrogé pour le compte du fonds « dans les droits du sinistré » contre le tiers responsable. Au titre de l’une des compétences de l’O.N.I.A.M. (article L. 1142-17 du code de la santé publique), le législateur utilise la formule « il dispose d’une action subrogatoire ». Cette formulation est intéressante car contrairement à celle consistant à affirmer que l’office est subrogé (faute du professionnel de santé), elle implique qu’il dispose d’une marge de manœuvre. D’ailleurs, la suite de l’article L. 1142-17 confirme cette analyse puisque l’action subrogatoire ne peut intervenir que s’il existe une faute « établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infestions nosocomiales ».
(62) Cass., 1ère civ., 10 juillet 2007 : « le F.I.V.A. peut exercer une action subrogatoire ». Le Conseil d’Etat fait état d’une possibilité pour le F.I.V.A. d’exercer une action subrogatoire « en cas de faute » (rapport public 2005, op. cit., p. 252). Analyse retenue aussi par une juridiction d’appel : C.A.A. de Versailles, 13 mars 2007, Comité anti-amiante de Jussieu et Association de défense des victimes de l’amiante, H. Arbousset, L’action subrogatoire du F.I.V.A. : un antidote à « l’irresponsabilité » de toute personne juridique, D.2007, p.1643 et s.
(63) p. 55.
(64) Les chiffres concernant les actions du F.G.A.O.D., du F.G.V.T.I. et du F.I.V.A. confirment la faible part des actions subrogatoires menées et, ainsi, le maigre montant récolté. Ainsi, pour l’année 2008, le F.G.A.O.D. a versé 473 millions d’euros et a seulement pu obtenir le remboursement de 76 millions d’euros, soit un peu plus de 16% du total des indemnisations versées. Depuis 2000, la part annuelle des sommes dont il a pu obtenir le remboursement oscille entre 6% (2008) et 12,68% (2007), ce qui est très faible. Pour ce qui est du F.G.V.T.I., le chiffre pour 2008 au titre des infractions est meilleur, tout en étant faible, puisqu’il est de 277 millions d’euros réglés et 57 millions d’euros récupérés (soit 20,57%). Sur la même période, ce pourcentage de remboursement varie de 8,8% (2000, 2001) à 21% (2007). Il y a donc un léger mieux par rapport au F.G.A.O.D. même si le volume des sommes qui ne sont pas récupérées est très élevé. Le rapport du F.I.V.A. pour 2008 fait état d’un montant de recouvrement par le biais de la subrogation de 20 millions d’euros pour un montant total des versements de 394, 6 millions d’euros ce qui représente 5,06% (contre 14, 8 millions d’euros en 2007 pour un montant total des versements de 318 millions d’euros ce qui représentait 4,65 %). Tout ceci démontre que l’action subrogatoire participe, très modestement, au financement des fonds d’indemnisation.
(65) C.E., 26 mai 1995, Consorts N. G., consorts P, R.F.D.A. 1995, p. 760 et s.
(66) G. Guillaume, concl. sur C.E., 13 octobre 1972, Caisse régionale de réassurance mutuelles agricoles de l’Est et Société mutuelle d’assurances L’Auxiliaire, A.J.D.A. 1973, p. 153.
(67) C.A.A. de Versailles, 13 mars 2007, op. cit. Solution confirmant C.A.A. de Marseille, 14 février 2006, n°02MA00346.
(68) C.E., 31 décembre 2008, n°294078, Société Foncière Ariane, Revue juridique de l’économie publique, mai 2009, p. 25, n°23. Solution heureuse, tant il est vrai que les juridictions administratives amalgamaient parfois ces deux actions en garantie qui sont pourtant bien différentes.
(69) C.E., 30 mars 2009, n°296106, Etablissement français du sang.
(70) C.E., 10 avril 2009, F.G.V.T.I., Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, n°30781, Administrations et collectivités territoriales, 20 juillet 2009, p. 32 et s, A.J.D.A. 2009, p. 1450 et s., concl. J.-P. Thiellay (pour une confirmation : C.A.A. Lyon, 20 octobre 2009, n°09LY00312). Solution précédemment retenue par C.A.A. Paris, 17 novembre 2008, n°07PA05107. Par la suite, le Conseil d’Etat, tout en confirmant cette solution, a précisé : « si la collectivité ne se substitue pas, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, à l’auteur des faits à l’origine du dommage, il lui incombe toutefois d’assurer la juste réparation du préjudice subi par l’agent », C.E., 8 juillet 2009, n°317291. Dans l’hypothèse de violences causées à des militaires, une solution plus restrictive l’emporte (C.A.A. Nancy, 7 janvier 2010, n°08NC00817 : la victime « ne peut prétendre à une indemnité complémentaire réparant son entier préjudice que si son préjudice corporel est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que, par suite, la subrogation dont bénéficie le F.G.V.T.I…. ne pouvant s’exercer que dans les mêmes limites, l’appelant, qui n’invoque l’existence d’aucune faute de l’Etat dans la survenance de l’accident…, ne peut prétendre à être remboursé de l’indemnité réparant le préjudice autre que personnel… »).
(71) C.A. Versailles, 9 avril 2008, référé, n°07/05398.
(72) Cass., avis, 13 novembre 2006.
(73) Cass., 2ème civ., 15 février 2007, n°O4-30777.
(74) Cass., 2ème civ., 8 février 2006, n°O4-10.525, R.G.D.A. 2006, p. 421. Selon la Cour, la transaction est opposable à l’auteur de l’accident dès lors que le fonds a fait savoir à ce dernier « par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, que les sommes étaient réclamées conformément aux articles L.421-3 et R. 421-16 du Code des assurances, ce dont il résultait [que le responsable] avait reçu l’information suffisante pour connaître l’existence d’une transaction et exercer son droit de contestation ».
(75) Recours du F.G.A.O.D. contre le responsable d’un accident de la circulation, S. Abravanel-Jolly, J.C.P. G., 2009, p. 18.
(76) Recherche sur la réparation du dommage bilan d’activité des fonds d’indemnisation, op. cit.
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Riseo 2010-1
Les marges de manœuvre des maires face à l’application des Plans de Prévention du Risque Inondation
Johnny Douvinet et Anne-Sophie Denolle
Johnny Douvinet (Maître de conférences en géographie, Université d’Avignon et des pays de l’Adour, Equipe d’Avignon U.M.R. C.N.R.S. 6012 ESPACE-Etude des Structures, des Processus d’Adaptation et des Changements de l’Espace) Anne-Sophie Denolle (A.T.E.R. en droit à l’Université de Caen Basse-Normandie, Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et sur les Evolutions du Droit)
(2) « Disposant d’une bonne connaissance des réalités locales et responsable de la sécurité de la population sur le territoire de la commune, le maire joue un rôle essentiel dans la surveillance et la prévention des risques (crues...), la transmission de l’alerte, les mesures immédiates d’assistance aux populations touchées par une catastrophe (évacuations, hébergement) et leur soutien après celle-ci. » Rapport n°339 (2003-2004) de J.-P. Schosteck, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 juin 2004, Projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
(3) C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson.
(4) CE, 8 novembre 1985, Rijlaarsdam, Lebon, p. 523.
(5) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, Titre II, section 2 (J.O.R.F., 9 janvier 1983, p. 215 et s.), complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (J.O.R.F., 23 juillet 1983, p. 2286 et s.), et la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 (J.O.R.F., 19 juillet 1985, p. 8152 et s.).
(6) Rapport de synthèse (2007) sur les changements climatiques élaboré par le G.I.E.C. (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, ou I.P.C.C.), notamment p. 6 et p. 41.
(7) Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, 2ème considérant. Cette directive est en cours de transposition.
(8) Note sous CAA Lyon, 13 octobre 2005, n ° 04LY00136, Commune de Reyssouze : juris-Data n° 2005-284554, P. Trouilly, Environnement, 1er janvier 2006, n° 1, p. 37.
(9) Pour en savoir plus sur les plans communaux de sauvegarde, voir La planification des secours à l’échelon communal, P. Billet, J.C.P. A (administration et collectivités territoriales), 3 octobre 2005, 40, 1493-1495.
(10) Document du Sénat 2004, n° 227, « ces procédures rénovées doivent s’appuyer sur les liens du maire avec la population pour le conforter en tant que premier maillon de la chaîne de secours (information, alerte, mesures immédiates de protection…) ».
(11) Article 40 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 insérant un nouvel alinéa à l’article L. 125-2 du Code de l’environnement.
(12) C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Commune de Borgo.
(13) CE, 3 mai 2006, Commune de Bollène ; CAA Douai, 16 novembre 2006.
(14) CE, 8 octobre 2007, M. Michel X.
(15) CE, 8 octobre 2007, M. Michel X.
(16) CAA Douai, 7 octobre 2004, Secrétaire d’Etat au logement.
(17) CE, 22 juin 1987, Ville de Rennes.
(18) CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières. Voir L’abandon de la faute lourde en matière de police des édifices menaçant ruine, F. Lemaire, A.J.D.A., 19 février 2007, n° 7, p. 385-390.
(19) CAA Bordeaux, 8 avril 1993, Mme Desfougères.
(20) CE, 2 octobre 2002, Epoux Grondin.
(21) C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Commune de Borgo.
(22) CE, 14 février 1986, S.I.A.A.P.
(23) CAA Marseille, 21 février 2008, Association des habitants en mouvement.
(24) Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
(25) Pour en savoir plus sur la responsabilité pénale du maire en cas de catastrophes naturelles, lire La responsabilité pénale des élus : le retour à la sévérité, M.-F. Steinlé-Feuerbach, Les Petites Affiches, 11 juin 2005, n° 93, p. 13-20.
(26) CE, section, 25 juillet 2007, Leberger.
(27) CE, 11 avril 2008, S.C.I. du Moulin du roc et a.
(28) La responsabilité des communes du fait des mesures de police visant la prévention des catastrophes naturelles, L. Vatna, A.J.D.A., 2009, p. 618-633.
(29) Le droit administratif dans la société du risque, J.-B. Auby, in Rapport public 2005 du Conseil d’Etat, Doc. Fr., 2005, p. 351-357 ; La puissance publique et la prévention des risques, J.-M. Pontier, AJ.D.A., 2003, p. 1752.
(30) Texte n°118 tendant à créer une action de groupe, déposé au sénat le 7 décembre 2007. L’exposé des motifs de cette proposition de loi prévoit qu’« Elle [l’action de groupe] doit ainsi pouvoir être engagée à l’initiative de toutes les entités qui sont fondées à le faire, c’est-à-dire tant les personnes physiques que morales, notamment les associations dont l’objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s’inscrit la procédure. L’action doit pouvoir être engagée par toute personne qui agira alors comme représentant du groupe dans son ensemble. »
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Les documents cartographiques dans le cadre des PPRI : analyse critique
Nadia Dupont
Maître de conférences en géographie, Laboratoire COSTEL U.M.R. L.E.T.G. C.N.R.S. 6554, Université Rennes 2-Haute Bretagne
(2) Code de l’environnement (article R562-3), guide méthodologique du P.P.R.I.
(3) Effectuées sur le Bassin de l’Orb et le bassin de la Vilaine.
(4) Paramètres de l’aléa de référence indiqués dans les notices : hauteur d’eau, débit, vitesse d’écoulement.
(5) Directive n°2007/60/CE du 23/10/2007.
(6) Article L121-1 du Code de l’urbanisme.
(7) Code de l’environnement article L562-1.
(8) Conseil d’Etat, 9 avril 1986 MM Chauche, Pereira et autres, req. n°56.187 et 56.188.
(9) Code de l’environnement article L562-1.
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Le principe de précaution rend-il l’évaluation indispensable ?
Valentine Erné-Heintz
Maître de conférences en économie à l’Université de Haute-Alsace, membre du C.E.R.D.A.C.C.
- la monnaie n’est pas forcément stable dans le temps en raison de l’inflation ce qui rend délicat les comparaisons intertemporelles. Or, la question du non-marchand fait très souvent référence au droit des générations futures à un environnement sain
- la monnaie n’est pas forcément stable dans l’espace puisqu’elle fluctue eu égard aux objectifs des politiques monétaires ce qui rend également les comparaisons spatiales difficiles
- enfin, la monnaie n’est pas forcément stable au sein d’un espace donné car l’utilité marginale de la monnaie n’est pas identique pour tout le monde (généralement plus forte pour les démunis). Cela conduit à un risque de sous-évaluation chez les plus démunis en raison d’une plus faible valorisation des aménités environnementales.
- l’anthropocentrisme : l’Homme est placé au cœur de l’analyse ; il est supposé maîtriser la Nature et la Technique. Dans cette perspective, l’environnement constitue un stock de ressources disponibles, certes limité, mais envisagé comme un facteur de production. Il en découle alors que ces actifs naturels rendent des services à l’Homme et ce qu’ils soient directement utiles (paysage, air, …) ou qu’ils soient incorporés dans un processus de production (matières premières, support de navigation, …). L’Homme est considéré comme propriétaire de la Nature, ce qui a deux conséquences : d’une part, c’est une maîtrise par destination qui est présupposée (la finalité est hétérocentrée, basée sur la satisfaction des individus qui aujourd’hui s’assimile trop souvent à une simple logique consommatrice) et d’autre part, c’est une maîtrise par la prise de contrôle qui est posée via l’hypothèse que l’Homme dispose des moyens juridiques et techniques pour assurer l’usage et son emprise sur la Nature (hypothèse très optimiste).
- le conséquentialisme se concentre uniquement sur les conséquences d’action pour juger de l’intérêt de celle-ci. En d’autres termes, l’approche ne s’intéresse pas aux motifs de l’agent économique mais à ces simples réalisations. Une règle n’est pas bonne en soi, elle sera jugée bonne si son application a des conséquences heureuses. Un acte sera juste ou bon dès lors qu’il améliore la situation du plus grand nombre. Ainsi, la vertu ou la vérité n’est pas forcément - au sens conséquentialiste - une ligne de conduite acceptable. L’idée, par exemple, d’afficher des positions alarmistes quant au réchauffement climatique favorise une prise de conscience collective nécessaire à un changement de trajectoire dans le processus de production et de consommation.
- l’utilitarisme est une approche conséquentialiste qui précise qu’un objet n’a de la valeur que parce qu’il est utile ; cette approche a été développée dès le XIXe siècle avec J.B. Say et J.Stuart Mill. En conséquence de quoi, une mesure sera retenue car elle permet d’augmenter le bien-être total d’une société ; ce sera celle qui maximise les plaisirs et minimise les peines. C’est ainsi que sera défini le bien commun de la société.
- le subjectivisme, construit autour de l’Ecole de Vienne (L. von Mises, F. Haeck, C. Menger, F. von Wieser), se réfère à la capacité de l’Homme de se poser en tant que spectateur et juge de ses propres intérêts. L’approche - libérale - invite à laisser faire les individus car ils sont à même de mieux définir leur propre bien-être. A. Smith développera le principe de la main invisible, autrement dit, le contrat est jugé préférable à la loi. C’est la philosophie de l’individualisme méthodologique qui fonde l’Homo Oeconomicus. En somme, le double postulat de l’égoïsme (self-love) de l’individu et du mécanisme de la main invisible conduit à une harmonie collective.
- le marginalisme découle de l’utilitarisme dans le sens où l’utilité qui importe est celle retirée de la dernière unité utilisée, consommée. Le raisonnement s’effectue alors « à la marge » et non sur les quantités totales. Dans l’histoire économique, la révolution marginaliste a redéfini la notion de valeur : ce n’est pas la quantité de travail incorporée dans le bien qui lui apporte de la valeur, mais son utilité, et plus précisément la dernière unité utilisée (on tient compte d’un effet de satiété, par exemple). Elle conduit à passer d’une notion objective de la valeur (le travail) à une notion subjective (l’utilité).
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Quelle place pour les sciences de l’antiquité dans une nouvelle culture du risque inondation ?
Philippe Leveau
Professeur émérite en Archéologie, Centre Camille Jullian, U.M.R. 6573, Université de Provence - C.N.R.S.
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Territorialisation ou déterritorialisation du risque ? Analyse comparative et critique de la procédure de réalisation des P.P.R.N.P.
Brice Martin, Romain Ansel, Ouarda Guerrouah et Lauriane With
Brice Martin (Maître de conférences en géographie à l’Université de Haute-Alsace, Membre du C.R.E.S.A.T. EA3436) Romain Ansel, Ouarda Guerrouah, Lauriane With (Doctorants en géohistoire des risques, Membres du C.R.E.S.A.T. EA3436)
- Une vision sectorielle du risque, aléa par aléa, sans prise compte ni de l’effet d’accumulation (sur-risque), ni de l’effet domino (un aléa générant ou aggravant un autre aléa). D’ailleurs, on a souvent à faire à des interlocuteurs multiples en ce qui concerne l’instruction des P.P.R.N., comme on l’a vu ci-dessus pour la Largue, avec à la clé des logiques cartographiques différentes et un mille-feuille réglementaire où les communes sont quelques peu livrées à elle-même.
- Une vision partielle de la réalité du risque à l’échelon communal. La prise en compte d’un cours d’eau principal conduit à négliger souvent les cours d’eau secondaires qui ne constituent un risque qu’à l’échelle d’une commune. L’approche communale permettait d’éviter cette insuffisance mais au détriment de la vision d’ensemble. La ville de Thann (Haut-Rhin) dispose d’un zonage réglementaire du risque d’inondation issu du P.P.R. du bassin de la Thur, mais qui ne concerne que les crues du cours d’eau principal. Or la ville a été inondée à de nombreuses reprises par 2 cours d’eau secondaires (Steinbyruntz, Kaltenbach) pour lesquels il n’existe aucune prise en compte spatiale du risque.
(2) M.E.D.D. (2006), 1995-2005 : 5000 P.P.R. - 10 ans de P.P.R., quelles perspectives pour la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement ?, actes du colloque du 19 décembre 2006 au Muséum national d’histoire naturelle, pp 5-12.
(3) Les P.P.R.T. se démarquent nettement de cette logique, apparente, de construction dans une certaine précipitation.
(4) M.A.T.E. (1997), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.), guide général, la Doc. Française, 76 p.
(5) M.A.T.E. (1999), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.) : risques d’inondation. Guide méthodologique, la Doc. Française, 122p.
(6) M.A.T.E. (1999), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.) : mouvements de terrain. Guide méthodologique, la Doc. Française, 110p.
(7) M.E.D.D. (2002), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.) : risques sismiques. Guide méthodologique, la Doc. Française, 111p.
(8) M.E.D.D. (2004), Plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.), Guide de la concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales, La Doc. Française, 64 p
(9) En ligne sur le site www.prim.net : http://catalogue.prim.net/79_les-roles-des-acteurs-de-la-prevention-des-risques-naturels.html.
(10) En ligne sur le site www.prim.net : http://catalogue.prim.net/78_glossaire-des-risques-naturels—-document-provisoire-30-janvier-2008-.html.
(11) L. With (2007) : Gestion et prévention du risque d’inondation : cas du bassin de la Largue, in Actes du C.R.E.S.A.T. n°4, pp.67-72, C.R.E.S.A.T.-U.H.A., 2007
(12) « Restauration des Terres en Montagne », administration crée dans les années 1860, spécifique aux Alpes et aux Pyrénées et rattachée à la D.D.A.F. (ou à la D.D.T. depuis janvier 2010).
(13) T. Fanthou, G. Gambier (1991) - Un atlas des risques majeurs dans les Hautes-Alpes, B.A.G.F., n°3, p 205-210.
(14) Les blocages n’en ont pas moins été parfois très lourds, certaines procédures s’étalant sur plus de 6 ans.
(15) B. Martin (2006) Discussion autour du plan de prévention des risques (P.P.R.) « mouvements de terrain » du bassin de la Largue (Haut-Rhin), in Actes du C.R.E.S.A.T. N°3, pp.41-50, C.R.E.S.A.T.-U.H.A., 2006.
(16) M.E.D.D. (2002), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.) : risques d’incendies de forêt. Guide méthodologique, la Doc. Française, 86 p.
(17) R. Ansel (2009), Les rapports d’intervention des sapeurs-pompiers de Mulhouse : une source pleine de promesses, in Actes du C.R.E.S.A.T. n°6, pp.57-59, C.R.E.S.A.T.-U.H.A., 2009.
(18) Loi Bachelot de juillet 2003.
(19) B. Martin & al (2010) Threatening Disaster or mastered risk ? A Geo-historical approach of flood risk in urban area. Example of Mulhouse (France), in Territorium, 17,pp.52 – 61.
(20) Déclaration du préfet du Haut-Rhin concernant le P.P.R. mouvements de terrain de la Largue. Journal l’Alsace du 15 mars 2003.
(21) L. Gouverne (2003) : Plan de prévention des risques naturels (P.P.R.), Fédération Nationale Communes Forestières (article en ligne) : http://portail.fncofor.fr/afficherAccueilSite.do?idSite=2.
(22) B. Martin (1996), Les aléas naturels à Vars (Hautes-Alpes, France), le rôle des facteurs naturels et des facteurs anthropiques dans leur occurrence et leur évolution de 1800 à nos jours, thèse de doctorat de l’Université Louis Pasteur, Strasbourg, 583p + ann.
(23) V. Morel (2004), Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 2004, Plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.), Guide de la concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales, La documentation française, 64 p., Développement durable et territoires [En ligne], Lectures, http://developpementdurable.revues.org/index1295.html.
(24) L. Djianj (2009), Le P.P.R.I. annulé, Aire-sur-la-Lys souffle dans le dossier hôpital Saint-Jean-Baptiste, La Voix du Nord, 8 octobre 2009.
(25) L. Gouverne (2003) : Plan de prévention des risques naturels (P.P.R.), Fédération Nationale Communes Forestières (article en ligne) : http://portail.fncofor.fr/afficherAccueilSite.do?idSite=2.
(26) M.E.D.D. (2006), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.) : le cahier de recommandations sur le contenu des PPR, 20p. http://www.prim.net/professionnel/documentation/guides.html.
(27) (p. 25) M.A.T.E. (1997), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.), guide général, la Doc. Française, 76p.
(28) B. Martin (2006), Expertise et risques majeurs : le point de vue du géographe, in Droit de l’Environnement, n°142, pp.314-323, 2006.
(29) p. 42 M.A.T.E. (1999), Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.) : risques d’inondation. Guide méthodologique, la Doc. Française, 122p.
(30) M.A.T.E. (2001), P.P.R. : votre atout pour la prévention des risques naturels, http://catalogue.prim.net/122_votre-atout-pour-la-prevention-des-risques-naturels-plan-de-prevention-des-risques-naturels-une-action-concertee-entre-l-etat-et-les-collectivites-locales.html.
(31) M.E.E.D.D.A.T. (2006), Le P.P.R. : un outil pour une stratégie globale de prévention, http://catalogue.prim.net/59__ppr-plaq4p-v11-bd.pdf.
(32) B. Martin (2006), Discussion autour du plan de prévention des risques (P.P.R.) « mouvements de terrain » du bassin de la Largue (Haut-Rhin), in Actes du C.R.E.S.A.T. n°3, pp.41-50, C.R.E.S.A.T.-U.H.A., 2006.
(33) Journal l’Alsace du 23 novembre 2003.
(34) Rapport annuel 2009 de la cour des comptes, pp. 653-658.
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La mosaïque de l’assurance des risques collectifs
Bertrand Pauvert
Maître de conférences en droit (H.D.R.) à l’Université de Haute-Alsace, membre du C.E.R.D.A.C.C.
(2) Luc, 13-4, Jésus y est mentionné évoquant « ces dix-huit que la tour de Siloé a tués dans sa chute ».
(3) Dans un certain nombre de statuts urbains figurent des clauses telles que celle-ci, relative aux droits des résidents, « Il doit aller et venir en sécurité, au risque (resigum) et péril de Mantoue, par tout son district, au cas où il subit un vol » (Mantoue, 1229), rappelle Sylvain Piron, chercheur à l’E.H.E.S.S., in Le risque dans sa genèse, table ronde interdisciplinaire organisée par le C.R.E.S.A.T. (Centre de recherches sur les sciences, les arts et les techniques), Mulhouse, 9 nov. 2001 ; voir le compte-rendu de la table ronde, J.A.C., décembre 2001, n° 19, www.jac.cerdacc.uha.fr/jac.
(4) M. le Préfet R. Thuau, Préfet délégué pour la sécurité et la défense, zone de défense Ouest, La gestion de crise, conférence donnée à l’Institut national des études territoriales, Strasbourg, avril 2002, J.A.C., mai 2002, n° 24.
(5) Cité par A. de Lajartre, Hommage nécessaire au principe de prévention des risques, in Les collectivités territoriales face aux risques physiques, A. de Lajartre et V. Gaboriau dir., L’Harmattan, 2004, p. 17.
(6) Il est d’ailleurs possible de relever que si cet homme moderne est souvent prêt à prendre des risques, il est de moins en moins enclin à accepter d’en subir les conséquences…
(7) D’un point de vue juridique, on relèvera que si la doctrine s’interroge sur la notion de catastrophe, force est de constater que celle-ci ne pénètre pas encore les dictionnaires de vocabulaire juridique. v. not. Cl. Lienhard, Pour un droit des catastrophes, D., 1995, chr., pp. 91-98 ; v. encore C. Lacroix, La réparation des dommages en cas de catastrophe, Thèse, Mulhouse 2005 et L.G.D.J., 2008.
(8) Rapport annuel du C.N.A.V., Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice, 2000. La définition du Pr. Crocq peut utilement compléter cette première définition, « la catastrophe est un événement brutal, responsable d’une déstructuration, humaine et-ou matérielle, concernant un certain nombre de victimes dans un même temps, dans un même lieu et nécessitant par son ampleur et par son impact la mise en œuvre de mesures spécifiques », cité par Cl. Lienhard, in Les dispositifs d’aide aux victimes et de défense des victimes : un champ de retour d’expérience entre réparation et prévention, Séminaire C.N.R.S., Retours d’expérience, apprentissages et vigilances organisationnels. Approches croisées, 8 Juin 1999.
(9) M.-F. Steinlé-Feuerbach, Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps de lieu et d’action, L.P.A., 28 juillet 1995, n° 90, p. 9.
(10) M.-F. Steinlé-Feuerbach, Assurances et terrorisme : les suites des événements du onze septembre 2001, Droit et Défense, 2002, n° 3, p. 15.
(11) V. de Ch. Schmidt, Un défi pour la théorie du risque, Risques, 2001, n° 48, pp. 103 à 109.
(12) Lamy, Droit des assurances, 2010, n° 93.
(13) M.-F. Steinlé-Feuerbach, La tempête : définition juridique, J.A.C. spécial n° 1, novembre 2000 ; C. Lacroix, La réparation des dommages en cas de catastrophes, L.G.D.J., op. cit., n° 294 et s.
(14) Loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles (J.O.R.F., 12 juillet 1964, p. 6.202).
(15) La constatation du caractère de calamités agricoles doit faire l’objet d’un arrêté ministériel. Pour en bénéficier, les exploitants doivent avoir souscrit une assurance incendie des bâtiments et de leur contenu. Les dommages visés par la loi de 1964 sont évoqués sous l’art. L. 125-5 du Code des assurances.
(16) Ce régime est mentionné sous l’art. L. 361-8 du Code rural et s’applique à l’ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d’eau ; v. sa mise en œuvre au titre de l’année 2009 : décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l’année 2009 les modalités d’application de l’art. L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles (J.O.R.F., 14 mars 2009, p. 4.274).
(17) Art. L. 122-7 du Code des assurances.
(18) Ceux-ci retiennent principalement deux critères de l’intensité du vent déclenchant la garantie : sa vitesse (supérieur à 100 km/h) et les dommages causés à d’autres bâtiments de bonne construction avoisinants.
(19) Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit (J.O.R.F., 17 juillet 1992, p. 9576). De fait, entre 1982 et 1992, « on a assisté à quelques errements administratifs et jurisprudentiels en matière d’indemnisation des dommages causés par les tempêtes. La lecture du Journal officiel de ces années est révélatrice et nombre d’arrêtés sont rédigés de la manière suivante : “A titre exceptionnel, l’indemnisation des dommages résultant des tempêtes survenues le… est acquise au titre de la loi du 13 juillet 1982” », rappelle M.-F. Steinlé-Feuerbach, in La tempête : définition juridique, op. cit.
(20) J.-M. Lamère observe « Précipitation et pédagogie sont difficilement conciliables : dès le 30 décembre, le Journal officiel publiait un arrêté interministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle pour 69 départements. Or le régime des catastrophes naturelles ne peut intervenir en la circonstance que pour les effets de l’eau (Inondation, raz-de-marée, coulée de boue…). Le sinistre de décembre 1999 est évalué à 32 milliards de francs, dont seulement 3 milliards au mieux au titre du régime des catastrophes naturelles. Mais dans l’esprit du gouvernement et des parlementaires, il fallait que cette tempête d’une grande violence soit qualifiée de catastrophe naturelle. Beaucoup étaient persuadés que ce classement en catastrophe naturelle aurait pour conséquence une meilleure indemnisation… », in Assurance et catastrophe : aujourd’hui et demain, Risques, n° 42, juin 2000, p. 107. Seulement 10% des sinistres relevaient en fait du régime des catastrophes naturelles.
(21) Art. 13 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer (J.O.R.F., 14 décembre 2000, p. 19760), cette disposition est depuis codifiée sous l’art. L. 122-7 du Code des assurances : sont ici visés les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ayant atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales.
(22) Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat (J.O.R.F., 10 septembre 1986, p. 10956) ; ces dispositions sont aujourd’hui codifiées aux art. 421-1 et suivants du Code pénal.
(23) M.-F. Steinlé-Feuerbach, Assurances et terrorisme : les suites des événements du onze septembre 2001, op. cit.
(24) Ibid.
(25) Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (J.O.R.F., 31 juillet 2003, p. 13021).
(26) Art. L. 128-2 du Code des assurances.
(27) Art. L. 421-16 du Code des assurances. Cette indemnisation ne vise toutefois que l’habitation principale et se trouve plafonnée à la somme de 100.000 € (somme fixée par l’art. R. 421-78 du Code des assurances, issu du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 sur l’indemnisation des victimes de catastrophes technologiques (J.O.R.F., 30 novembre 2005, p. 18.495).
(28) Not. les dommages consécutifs à l’incendie ou l’explosion survenus dans des locaux exploités ou possédés par l’assuré, ou encore la distribution de produits défectueux…
(29) Lamy, Droit des assurances, 2010, n° 1795.
(30) M.-N. Lienemann, Pour une nouvelle politique publique d’aide aux victimes, rapport au Premier Ministre, La Documentation française, 1999, p. 66.
(31) Absence d’expertise pour les dommages inférieurs à 10.000 francs, expertise contradictoire à partir d’un seuil de 300.000, non application de franchise…
(32) Cette solution n’a toutefois été rendue possible que parce que le civilement responsable de la catastrophe était une entreprise solvable.
(33) Sur toutes ces questions, voir : La prise en charge des victimes d’accidents collectifs : le cas de l’explosion A.Z.F., rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, C.E.R.D.A.C.C., oct. 2005.
(34) V. supra, La garantie des risques technologiques.
(35) A. Guégan-Lécuyer, Dommages de masse et responsabilité civile, L.G.D.J., 2006, n° 4 et s.
(36) Voir la création du Fonds amiante ; c’est bien l’ampleur des sommes et des indemnisations à verser qui conduisit à la création du F.I.V.A. : voir l’art. 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, portant création du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (J.O.R.F., 24 décembre 2000, p. 20.558).
(37) J. Bonnard, Droit des assurances, Litec, 2005, n° 274, p. 86.
(38) Et l’expérience montre bien le caractère si ce n’est tout à fait vain, au moins assez largement illusoire de telles procédures.
(39) Certaines de ces assurances restant en tout état de cause facultatives, cela peut encore soulever des difficultés si l’entreprise se révèle insolvable, ne pouvant plus continuer son activité après l’accident…
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Riseo 2010-1
Accident de canoë kayak et responsabilité pénale d’un club sportif
Jean-Pierre Vial
Docteur en droit
(2) Crim., 14 sept. 2004, Dr. pén. 2005, n°11, obs. M. Véron et 20 juin 2006, D. 2007, 617, note J-C. Saint-Pau.
(3) Crim., 24 oct 2000, Juris-Data n° 007078.
(4) Aix-en-Provence, 27 juin 1963, Gaz. Pal. 1963, 2, p. 262 ; Civ. 2ème, 20 juin 1984, Bull. civ. II, n° 112, Juris-Data n° 701085 ; Bordeaux, 19 oct. 1995, S.A.R.L. Kart System, C.R.A.M. d’Aquitaine c/ Magali Heraut ; Versailles, 22 sept. 1983, Juris-Data n° 044530 ; Civ. 1ère, 16 mai 2006, Juris-Data n° 033511, Resp. civ. et assur. 2006, comm. 239 ; R.L.D.C. juill. /août 2006, p. 25, obs. B. Legros.
(5) Paris 29 mai 2008, Rev. juridique de l’Ouest 2009/3 p. 339, note J-P. Vial.
(6) J-Ch. Saint Pau, D. 2004, p. 167.
(7) Crim., 26 juin 2001, Bull. crim., n° 161, D. 2002, Somm. p. 1802, obs. Roujou de Boubée ; Dr. pén. 2002, comm. n° 8, obs. J.-H. Robert
(8) J-H. Robert, Droit pénal général, P.U.F. 6ème éd., 2005, p 355 ; C Ducouloux-Favard, L.P.A., 7 avr. 1993, p.7.
(9) Crim., 18 janv. 2000, D. 2000, p. 636, note J-Ch. Saint-Pau
(10) A titre d’exemple, la ville de Strasbourg a pu être condamnée pour homicides et blessures involontaires, dans l’affaire du parc de Pourtalès où les spectateurs d’un concert avaient été victimes de la chute de platane, sans qu’il y ait eu de renvoi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg d’élus ou de fonctionnaires municipaux ; cité par M-F. Steinlé-Feuerbach, J.C.P. G 2007, I, 13.
(11) Crim., 24 mai 2005, Juris-Data n° 028781, Bull. crim. 2005, n° 154.
(12) Rev. sc. crim. 2006, p. 825.
(13) Crim, 20 juin 2006, Bull. crim. 2006, n° 188 ; R.T.D. com. p. 258, note B. Bouloc ; Dr. pén. 2006, comm. 128, obs. M. Véron ; D. 2007, p. 617, note J-Ch. Saint Pau ; Rev. sc.crim. 2006, p. 825, note Y. Mayaud. ; J.C.P. 2006, II, 101999, note E. Dreyer.
(14) En ce sens L. Saenko, Rev. lexis nexis, juillet/ août 2009. n°9.
(15) Crim., 9 nov. 1999, Bull. crim.1999, n° 252.
(16) En ce sens, Amiens, 3 mars 2004, Juris-Data n° 256151.
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